Ordonnance
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Art. 16 Conservation des données
1 Les données peuvent être conservées:
2 Lorsque les redevances dues n’ont pas encore été intégralement acquittées au moment de la clôture de la procédure pénale, les délais prévus à l’al. 1 ne commencent à courir qu’après la clôture de la procédure de perception subséquente. 3 Lorsque des raisons particulières le commandent, notamment en cas de risque de récidive, le délai de conservation peut être doublé par la division Affaires pénales de la DGD. |