Ordonnance
relative au système d’information en matière pénale de l’Administration fédérale des douanes
(OSIP-AFD)

du 20 septembre 2013 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 16 Conservation des données

1 Les don­nées peuvent être con­ser­vées:

a.
dur­ant cinq ans à compt­er de la clôture de la procé­dure si la procé­dure pénale a été classée ou a pris fin sans con­dam­na­tion;
b.
dur­ant cinq ans à compt­er de la clôture de la procé­dure si la procé­dure pénale a pris fin par une con­dam­na­tion à une amende de 500 francs au plus;
c.
dur­ant dix ans à compt­er de la clôture de la procé­dure si la procé­dure pénale a pris fin par la con­dam­na­tion à une amende de plus de 500 francs ou à une peine privat­ive de liber­té;
d.
dur­ant la valid­ité de l’acte de dé­faut de bi­ens si la procé­dure pénale s’est ter­minée par un acte de dé­faut de bi­ens;
e.
dur­ant cinq ans à compt­er de la trans­mis­sion des don­nées pour les procé­dures d’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive et d’en­traide ju­di­ci­aire.

2 Lor­sque les re­devances dues n’ont pas en­core été in­té­grale­ment ac­quit­tées au mo­ment de la clôture de la procé­dure pénale, les délais prévus à l’al. 1 ne com­men­cent à courir qu’après la clôture de la procé­dure de per­cep­tion sub­séquente.

3 Lor­sque des rais­ons par­ticulières le com­mandent, not­am­ment en cas de risque de ré­cidive, le délai de con­ser­va­tion peut être doublé par la di­vi­sion Af­faires pénales de la DGD.

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