Ordonnance
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Art. 18 Sécurité des données
1 La garantie de la sécurité des données est régie par les art. 20 et 21 de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données13 et par les dispositions de l’ordonnance du 27 mai 2020 sur les cyberrisques14.15 2 Les données, programmes et documentations correspondantes doivent être protégés contre tout traitement non autorisé et contre la destruction et la soustraction. Ils doivent pouvoir être reconstitués. 3 La transmission des données doit avoir lieu sous forme chiffrée durant la totalité du processus. 4 L’accès au système d’information doit être réglé pour chaque utilisateur par un profil d’utilisateur individuel, de sorte qu’une personne ne puisse utiliser le système d’information que dans les limites de sa compétence. 5 Le traitement des données doit faire l’objet d’un protocole automatisé. 13 RS 235.11 14 RS 120.73 15 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de l’O du 25 nov. 2020 sur la transformation numérique et l’informatique, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5871). |