Ordonnance
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Art. 20 Dispositions transitoires
1 Les collections de données existantes ayant servi à la poursuite et au jugement d’infractions par l’AFD sont transférées dans le nouveau système d’information de l’AFD. 2 Pour assurer la sécurité des données, les collections de données existantes peuvent être conservées durant cinq ans à compter du transfert. Les données doivent ensuite être détruites. 3 Après le transfert dans le système d’information, la présente ordonnance s’applique également aux données saisies dans le cadre des anciennes dispositions. |