Ordonnance
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Art. 61 But
1 Le système de stockage des données résiduelles sert à stocker et à consulter les données qui n’ont pas été attribuées directement à un autre système d’information ou de stockage. 2 Le SRC transfère les données du système de stockage des données résiduelles dont il a besoin pour l’accomplissement de ses tâches dans un système d’information au sens de l’art. 1, al. 1, conformément à l’art. 3, al. 1, et il détruit dans le système de stockage des données résiduelles celles qui ont été transférées. Le SRC ne peut utiliser les données personnelles figurant parmi les données transférées pour l’élaboration d’un produit du renseignement que si elles ont été saisies dans le système IASA SRC ou IASA-EXTR SRC conformément à l’art. 4, al. 1., ou qu’elles ont été classées dans le système GEVER SRC conformément à l’art. 3, al. 1. |