Ordonnance
sur l’assainissement des sites pollués
(Ordonnance sur les sites contaminés, OSites1)

du 26 août 1998 (Etat le 1 mai 2017)er


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Art. 10 Protection des eaux de surface

1 Un site pol­lué né­ces­site une sur­veil­lance du point de vue de la pro­tec­tion des eaux de sur­face, sous réserve de l’al. 1bis:11

a.
si le lix­ivi­at des matéri­aux présents sur le site, sus­cept­ible de port­er at­teinte à des eaux de sur­face, dé­passe la valeur de con­cen­tra­tion men­tion­née à l’an­nexe 1; ou
b.
si, dans l’eau qui s’écoule dans des eaux de sur­face, la con­cen­tra­tion des subs­tances proven­ant du site dé­passe la valeur de con­cen­tra­tion men­tion­née à l’an­nexe 1.

1bis Si une sur­veil­lance de plusieurs an­nées révèle que, en rais­on des ca­ra­ctéristiques du site et de l’évolu­tion des con­cen­tra­tions de pol­lu­ants au cours du temps, le site ne né­ces­sit­era très prob­able­ment pas d’as­sain­isse­ment selon l’al. 2, la sur­veil­lance du site n’est plus né­ces­saire.12

2 Un site pol­lué né­ces­site un as­sain­isse­ment du point de vue de la pro­tec­tion des eaux de sur­face:

a.
si, dans l’eau qui s’écoule dans des eaux de sur­face, la con­cen­tra­tion des subs­tances proven­ant du site dé­passe dix fois la valeur de con­cen­tra­tion men­tion­née à l’an­nexe 1; ou
b.
si, selon l’al. 1, let. a, le site né­ces­site une sur­veil­lance et qu’il pré­sente un danger con­cret de pol­lu­tion des eaux de sur­face en rais­on d’une ré­ten­tion ou d’une dé­grad­a­tion in­suf­f­is­ante des sub­stances proven­ant du site.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I à l’O du 9 mai 2012, en vi­gueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 2905).

12 In­troduit par le ch. I à l’O du 9 mai 2012, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2012 (RO 2012 2905).

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