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Ordonnance
sur l’assainissement des sites pollués
(Ordonnance sur les sites contaminés, OSites1)

du 26 août 1998 (Etat le 1 mai 2017)er

Art. 13 Démarche de l’autorité

1 Si un site pol­lué né­ces­site une sur­veil­lance, l’autor­ité ex­ige que soit ét­abli un plan de sur­veil­lance et que soi­ent prises les mesur­es per­met­tant d’iden­ti­fi­er un danger con­cret d’at­teintes nuis­ibles ou in­com­mod­antes av­ant que ce­lui-ci ne se présente. Les mesur­es de sur­veil­lance doivent être ap­pli­quées jusqu’à ce que les be­soins de sur­veil­lance visés aux art. 9 à 12 aient dis­paru.16

2 Si un site pol­lué né­ces­site un as­sain­isse­ment (site con­tam­iné), l’autor­ité de­mande:

a.
qu’une in­vest­ig­a­tion de dé­tail soit ef­fec­tuée dans un délai ap­pro­prié;
b.
que le site soit sur­veillé jusqu’à la fin de l’as­sain­isse­ment.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I à l’O du 9 mai 2012, en vi­gueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 2905).