1 L’assainissement a pour but d’éliminer les atteintes, ou les dangers concrets d’apparition de telles atteintes, qui ont été à l’origine des besoins d’assainissement visés aux art. 9 à 12.
2 Quand l’assainissement vise à protéger les eaux souterraines, on s’écartera de ce but:
a.
si, ce faisant, on réduit globalement la pollution de l’environnement;
b.
si cela permet d’éviter des coûts disproportionnés; et
si l’utilisation des eaux souterraines situées dans le secteur Au de protection des eaux est garantie ou si les eaux de surface en liaison hydraulique avec les eaux souterraines situées hors du secteur Au de protection des eaux satisfont aux exigences relatives à la qualité des eaux formulées dans la législation sur la protection des eaux.
3 Quand l’assainissement vise à protéger les eaux de surface, on s’écartera du but:
a.
si, ce faisant, on réduit globalement la pollution de l’environnement;
b.
si cela permet d’éviter des coûts disproportionnés; et
c.
si les eaux satisfont aux exigences relatives à la qualité des eaux formulées dans la législation sur la protection des eaux.
4 Les assainissements sont particulièrement urgents lorsqu’une utilisation existante est entravée ou directement menacée.
5 Sur la base de l’investigation de détail, l’autorité évalue les buts et l’urgence de l’assainissement.
17 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l’annexe 5 à l’O du 28 oct. 1998 sur la protection des eaux, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2863).