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Ordonnance
sur l’assainissement des sites pollués
(Ordonnance sur les sites contaminés, OSites1)

du 26 août 1998 (Etat le 1 mai 2017)er

Art. 16 Mesures d’assainissement 18

1 Le but de l’as­sain­isse­ment doit être at­teint par des mesur­es qui per­mettent:

a.
d’éliminer les sub­stances dangereuses pour l’en­viron­nement (dé­con­tam­in­a­tion); ou
b.
d’em­pêch­er et de sur­veiller dur­able­ment la dis­sémin­a­tion des sub­stances dangereuses dans l’en­viron­nement (con­fine­ment).

219

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de l’an­nexe à l’O du 26 sept. 2008 re­l­at­ive à la taxe pour l’as­sain­isse­ment des sites con­tam­inés, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4771).

19 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 22 mars 2017, avec ef­fet au 1er mai 2017 (RO 2017 2589).