Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Ordonnance
sur l’assainissement des sites pollués
(Ordonnance sur les sites contaminés, OSites1)

du 26 août 1998 (Etat le 1 mai 2017)er

Art. 18 Détermination des mesures à prendre

1 L’autor­ité évalue le pro­jet d’as­sain­isse­ment. Ce fais­ant, elle tient compte en parti­culi­er:

a.
de l’ef­fet des mesur­es sur l’en­viron­nement;
b.
de l’ef­fica­cité à long ter­me de ces mesur­es;
c.
des dangers que re­présente le site pol­lué pour l’en­viron­nement av­ant et après l’as­sain­isse­ment;
d.
si la dé­con­tam­in­a­tion est in­com­plète, de la pos­sib­il­ité de con­trôler les mesu­res et de com­bler les la­cunes, ain­si que d’as­surer les moy­ens né­ces­saires pour les mesur­es prévues;
e.
de ce que les con­di­tions per­met­tant de s’écarter de l’ob­jec­tif fixé pour l’as­sain­isse­ment en vertu de l’art. 15, al. 2 et 3, sont re­m­plies ou non.

2 Se bas­ant sur l’évalu­ation, elle rend une dé­cision fix­ant en par­ticuli­er:

a.
les buts défin­i­tifs de l’as­sain­isse­ment;
b.
les mesur­es d’as­sain­isse­ment, le suivi ain­si que les délais à re­specter;
c.
les autres charges et con­di­tions à re­m­p­lir pour la pro­tec­tion de l’en­vironne­ment.