Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Ordonnance
sur l’assainissement des sites pollués
(Ordonnance sur les sites contaminés, OSites1)

du 26 août 1998 (Etat le 1 mai 2017)er

Art. 20

1 Les mesur­es d’in­vest­ig­a­tion, de sur­veil­lance et d’as­sain­isse­ment doivent être exé­cutées par le déten­teur du site pol­lué.

2 L’autor­ité peut ob­li­ger des tiers à procéder à l’in­vest­ig­a­tion préal­able, à ex­écuter les mesur­es de sur­veil­lance ou à ef­fec­tuer l’in­vest­ig­a­tion de dé­tail lor­squ’il y a lieu de penser que leur com­porte­ment est à l’ori­gine de la pol­lu­tion du site.

3 Elle peut, avec l’ac­cord du déten­teur, ob­li­ger des tiers à élaborer le pro­jet d’as­sain­isse­ment et à ex­écuter les mesur­es d’as­sain­isse­ment lor­sque leur com­porte­ment est à l’ori­gine de la pol­lu­tion du site.