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Ordonnance
sur l’assainissement des sites pollués
(Ordonnance sur les sites contaminés, OSites1)

du 26 août 1998 (Etat le 1 mai 2017)er

Art. 21 Exécution 22

1 Les can­tons ex­écutent la présente or­don­nance, à moins que celle-ci ne con­fie l’ex­écu­tion à la Con­fédéra­tion. Ils no­ti­fi­ent à l’OFEV pour la fin de l’an­née civile les don­nées men­tion­nées à l’art. 5, al. 3 et 5, et à l’art. 6, ain­si que celles men­tion­nées à l’art. 17 pour les sites as­sainis.23 24

1bis L’OFEV évalue les don­nées et in­forme régulière­ment le pub­lic sur l’état de la ges­tion des sites con­tam­inés.25

2 Lor­sque les autor­ités fédérales ap­pli­quent d’autres lois fédérales, des ac­cords in­ter­na­tionaux ou des dé­cisions in­ter­na­tionales qui touchent des ob­jets rel­ev­ant de la présente or­don­nance, elles ex­écutent égale­ment la présente or­don­nance. La col­lab­or­a­tion de l’of­fice et des can­tons est ré­gie par l’art. 41, al. 2 et 4, LPE; les dis­pos­i­tions lé­gales sur l’ob­lig­a­tion de garder le secret sont réser­vées. Lor­sque les autor­ités fédérales ren­on­cent à rendre une dé­cision pour fix­er des mesur­es d’as­sain­isse­ment (art. 23, al. 3), elles con­sul­tent les can­tons con­cernés au sujet des mesur­es prévues.26

3 Les autor­ités fédérales défin­is­sent la marche à suivre pour le classe­ment des sites pol­lués (art. 5, al. 4), l’ét­ab­lisse­ment d’une liste de pri­or­ités (art. 5, al. 5) et la sup­pres­sion d’une in­scrip­tion au ca­dastre (art. 6, al. 2).27

4 Elles ren­sei­gnent régulière­ment les can­tons con­cernés sur les in­dic­a­tions fig­ur­ant dans le ca­dastre (art. 5 et 6). Ceux-ci in­scriv­ent dans leur ca­dastre une an­nota­tion ren­voy­ant aux sites pol­lués cor­res­pond­ants.

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 16 à l’O du 2 fév. 2000 re­l­at­ive à la loi fédérale sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1ermars 2000 (RO 2000 703).

23 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2589).

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de l’an­nexe à l’O du 26 sept. 2008 re­l­at­ive à la taxe pour l’as­sain­isse­ment des sites con­tam­inés, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4771).

25 In­troduit par le ch. II 2 de l’an­nexe à l’O du 26 sept. 2008 re­l­at­ive à la taxe pour l’as­sain­isse­ment des sites con­tam­inés, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4771).

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 à l’O du 29 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3379).

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 à l’O du 29 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3379).