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Art. 10 Protection des eaux de surface
1 Un site pollué nécessite une surveillance du point de vue de la protection des eaux de surface, sous réserve de l’al. 1bis:11
1bis Si une surveillance de plusieurs années révèle que, en raison des caractéristiques du site et de l’évolution des concentrations de polluants au cours du temps, le site ne nécessitera très probablement pas d’assainissement selon l’al. 2, la surveillance du site n’est plus nécessaire.12 2 Un site pollué nécessite un assainissement du point de vue de la protection des eaux de surface:
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mai 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 2905). 12 Introduit par le ch. I de l’O du 9 mai 2012, en vigueur depuis le 1eraoût 2012 (RO 2012 2905). |