Ordonnance
sur l’assainissement des sites pollués
(Ordonnance sur les sites contaminés, OSites1)


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Art. 11 Protection contre la pollution atmosphérique 13

1 Un site pol­lué né­ces­site une sur­veil­lance du point de vue de la pro­tec­tion des per­sonnes contre la pol­lu­tion at­mo­sphérique si l’air in­ter­stit­iel dé­passe la valeur de con­cen­tra­tion men­tion­née à l’an­nexe 2 et si les émis­sions dé­gagées par le site peuvent at­teindre des lieux dans lesquels des per­sonnes peuvent se trouver régulière­ment pendant une péri­ode pro­longée.

2 Un site pol­lué né­ces­site un as­sain­isse­ment du point de vue de la pro­tec­tion des per­sonnes contre la pol­lu­tion at­mo­sphérique si l’air in­ter­stit­iel dé­passe la valeur de con­cen­tra­tion men­tion­née à l’an­nexe 2 et si les émis­sions dé­gagées par le site at­teignent des lieux dans lesquels des per­sonnes peuvent se trouver régulière­ment pendant une péri­ode pro­longée.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2589).

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