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Art. 13 Démarche de l’autorité
1 Si un site pollué nécessite une surveillance, l’autorité exige que soit établi un plan de surveillance et que soient prises les mesures permettant d’identifier un danger concret d’atteintes nuisibles ou incommodantes avant que celui-ci ne se présente. Les mesures de surveillance doivent être appliquées jusqu’à ce que les besoins de surveillance visés aux art. 9 à 12 aient disparu.16 2 Si un site pollué nécessite un assainissement (site contaminé), l’autorité demande:
16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mai 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 2905). |