|
Art. 18 Détermination des mesures à prendre
1 L’autorité évalue le projet d’assainissement. Ce faisant, elle tient compte en particulier:
2 Se basant sur l’évaluation, elle rend une décision fixant en particulier:
3 Dans des cas exceptionnels, elle peut, avec l’accord de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), approuver la remise en place de matériaux d’excavation pollués qui ne remplissent pas les exigences de valorisation visées à l’art. 19 de l’ordonnance du 4 décembre 2015 sur les déchets21 sur le site d’où proviennent ces matériaux:
22 Introduit par le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 253). |