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Art. 19 Suivi 23
Les personnes tenues d’assainir le site doivent informer l’autorité des mesures d’assainissement prises et prouver que les objectifs de l’assainissement ont été atteints. L’autorité prend position. 23 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de l’O du 26 sept. 2008 relative à la taxe pour l’assainissement des sites contaminés, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4771). |