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Art. 21 Exécution 24
1 Les cantons exécutent la présente ordonnance, à moins que celle-ci ne confie l’exécution à la Confédération. Ils notifient à l’OFEV pour la fin de l’année civile les données mentionnées à l’art. 5, al. 3 et 5, et à l’art. 6, ainsi que celles mentionnées à l’art. 17 pour les sites assainis.25,26 1bis L’OFEV évalue les données et informe régulièrement le public sur l’état de la gestion des sites contaminés.27 2 Lorsque les autorités fédérales appliquent d’autres lois fédérales, des accords internationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets relevant de la présente ordonnance, elles exécutent également la présente ordonnance. La collaboration de l’OFEV28 et des cantons est régie par l’art. 41, al. 2 et 4, LPE; les dispositions légales sur l’obligation de garder le secret sont réservées. Lorsque les autorités fédérales renoncent à rendre une décision pour fixer des mesures d’assainissement (art. 23, al. 3), elles consultent les cantons concernés au sujet des mesures prévues.29 3 Les autorités fédérales définissent la marche à suivre pour le classement des sites pollués (art. 5, al. 4), l’établissement d’une liste de priorités (art. 5, al. 5) et la suppression d’une inscription au cadastre (art. 6, al. 2).30 4 Elles renseignent régulièrement les cantons concernés sur les indications figurant dans le cadastre (art. 5 et 6). Ceux-ci inscrivent dans leur cadastre une annotation renvoyant aux sites pollués correspondants. 24 Nouvelle teneur selon le ch. II 16 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1ermars 2000 (RO 2000 703). 25 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2589). 26 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de l’O du 26 sept. 2008 relative à la taxe pour l’assainissement des sites contaminés, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4771). 27 Introduit par l’annexe ch. II 2 de l’O du 26 sept. 2008 relative à la taxe pour l’assainissement des sites contaminés, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4771). 28 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 253). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 29 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 29 juin 2011, en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3379). 30 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 29 juin 2011, en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3379). BGE
131 II 431 () from 7. April 2005
Regeste: Art. 9 Abs. 2 lit. a und c der Verordnung über die Abgabe zur Sanierung von Altlasten (VASA), Art. 11 Abs. 2 und Art. 32e Abs. 3 USG, Art. 15 f. AltlV; Abgeltung für Altlastensanierung. Keine grundsätzliche Verwirkung der Abgeltung, falls die sanierte Altlast mit einer rechtmässigen neuen Deponie überdeckt wird (E. 3). Sanierung mittels Sicherung (Art. 16 lit. b AltlV): Bedeutung des Vorsorgeprinzips (Art. 11 Abs. 2 USG) und des Gebots der Wirtschaftlichkeit der Sanierung (E. 4.1), hinreichende Abschliessung der Altlast (E. 4.3). Umweltschutzrechtliche Beurteilung der Verwendung von vergüteter Schlacke aus der Kehrichtverbrennung für die Oberflächenabdichtung einer Altlast (E. 4.4-4.8). Eine vorgängige Beurteilung der Sanierungsprojekte durch die Bundesbehörden ist nicht vorgesehen; der Abgeltungsanspruch ist gegeben, wenn die zuständige kantonale Behörde ein rechtlich vertretbares Sanierungsprojekt genehmigt hat (E. 4.9). |