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Ordonnance
sur l’assainissement des sites pollués
(Ordonnance sur les sites contaminés, OSites1)

Art. 4 Exigences générales relatives aux mesures à prendre

Les mesur­es d’in­vest­ig­a­tion, de sur­veil­lance et d’as­sain­isse­ment prises en vertu de la présente or­don­nance doivent cor­res­pon­dre à l’état de la tech­nique et être con­signées par les per­sonnes qui sont tenues de les pren­dre.