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Art. 5 Établissement du cadastre
1 L’autorité recense les sites pollués en dépouillant les données disponibles telles que cartes, inventaires et informations. Elle peut demander des renseignements aux détenteurs des sites ou à des tiers. 2 Elle communique au détenteur les données qu’elle prévoit d’inscrire au cadastre et lui donne la possibilité de se prononcer et de fournir des éclaircissements. À la demande du détenteur, elle rend une décision en constatation. 3 Elle inscrit au cadastre les sites dont la pollution est établie ou très probable selon les al. 1 et 2. L’inscription doit renseigner dans la mesure du possible sur:
4 Sur la base des indications figurant dans le cadastre, en particulier de celles qui concernent les types de déchets déposés sur le site et leur quantité, l’autorité classe les sites pollués en deux catégories:
5 L’autorité établit une liste de priorités pour l’exécution des investigations. Ce faisant, elle tient compte, selon les informations figurant dans le cadastre, du type et de la quantité de déchets déposés sur le site pollué, de la possibilité de dissémination de substances ainsi que de l’importance des domaines de l’environnement concernés. BGE
148 II 155 (1C_556/2020) from 25. November 2021
Regeste: Art. 7 Abs. 6 und 6bis, Art. 30 und 32c USG; Art. 2 und 5 AltlV; Art. 19 VVEA; Kataster der belasteten Standorte (KbS); Ablagerungsstandort. Eintragung von Ablagerungsstandorten in den KbS; Abgrenzung zwischen der Ablagerung von Abfällen und ihrer Verwertung als Baustoff (E. 4): Zusammenfassung der bisherigen Rechtsprechung zur Abgrenzung (E. 4.1 und 4.2). Abfallrechtliche Neuregelung der Verwertung von Aushub- und Ausbruchmaterial (E. 4.3 und 4.4) und Auswirkung auf die Abgrenzung zwischen Ablagerung und Verwertung bei Auffüllungen im Untergrund: Ein Ablagerungsstandort liegt vor, wenn die Verwendung der Abfälle für die Auffüllung aus heutiger Sicht nicht zulässig wäre (E. 4.5). Ausnahme vom Katastereintrag bei Bagatellfällen (E. 5). Voraussetzungen für die Annahme eines Bagatellfalls bei Abfallablagerungen (E. 5.4). |