Art. 9 Protection des eaux souterraines
1 Un site pollué nécessite une surveillance du point de vue de la protection des eaux souterraines, sous réserve de l’al. 1bis: - a.
- si le lixiviat des matériaux présents sur le site dépasse la valeur de concentration mentionnée à l’annexe 1;
- b.
- si, dans les eaux souterraines situées dans le secteur Au de protection des eaux, la concentration des substances s’écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, 10 % de la valeur de concentration mentionnée à l’annexe 1, ou
- c.
- si, dans les eaux souterraines situées hors du secteur Au de protection des eaux, la concentration des substances s’écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, 40 % de la valeur de concentration mentionnée à l’annexe 1.5
1bis Si une surveillance de plusieurs années révèle que, en raison des caractéristiques du site et de l’évolution des concentrations de polluants au cours du temps, le site ne nécessitera très probablement pas d’assainissement selon l’al. 2, la surveillance du site n’est plus nécessaire.6 2 Un site pollué nécessite un assainissement du point de vue de la protection des eaux souterraines: - a.7
- si, dans les captages d’eaux souterraines destinés à l’usage public, on constate la présence, dans des concentrations dépassant le seuil de quantification, de substances provenant du site susceptibles de polluer les eaux;
- b.8
- si, dans les eaux souterraines situées dans le secteur Au9 de protection des eaux, la concentration des substances s’écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, la moitié de la valeur de concentration mentionnée dans l’annexe 1;
- c.10
- si, dans les eaux souterraines situées hors du secteur Au de protection des eaux, la concentration des substances s’écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, le double de la valeur de concentration mentionnée dans l’annexe 1, ou
- d.
- si, selon l’al. 1, let. a, le site nécessite une surveillance et qu’il présente un danger concret de pollution des eaux souterraines en raison d’une rétention ou d’une dégradation insuffisante des substances provenant du site.
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mai 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 2905). 6 Introduit par le ch. I de l’O du 9 mai 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 2905). 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2589). 8 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l’annexe 5 de l’O du 28 oct. 1998 sur la protection des eaux, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2863). 9 Conformément à l’art. 29 al. 1 let. a de l’O du 28 oct. 1998 sur la protection des eaux (RS 814.201). 10 Nouvelle teneur selon le l’annexe 5 ch. 5 de l’O du 28 oct. 1998 sur la protection des eaux, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2863).
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