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Ordonnance
sur l’assainissement des sites pollués
(Ordonnance sur les sites contaminés, OSites1)

Art. 9 Protection des eaux souterraines

1 Un site pol­lué né­ces­site une sur­veil­lance du point de vue de la pro­tec­tion des eaux sou­ter­raines, sous réserve de l’al. 1bis:

a.
si le lix­ivi­at des matéri­aux présents sur le site dé­passe la valeur de con­cen­tra­tion men­tion­née à l’an­nexe 1;
b.
si, dans les eaux sou­ter­raines situées dans le sec­teur Au de pro­tec­tion des eaux, la con­cen­tra­tion des sub­stances s’écoulant du site dé­passe, en aval à prox­im­ité du site, 10 % de la valeur de con­cen­tra­tion men­tion­née à l’an­nexe 1, ou
c.
si, dans les eaux sou­ter­raines situées hors du sec­teur Au de pro­tec­tion des eaux, la con­cen­tra­tion des sub­stances s’écoulant du site dé­passe, en aval à prox­im­ité du site, 40 % de la valeur de con­cen­tra­tion men­tion­née à l’an­nexe 1.5

1bis Si une sur­veil­lance de plusieurs an­nées révèle que, en rais­on des ca­ra­ctéristiques du site et de l’évolu­tion des con­cen­tra­tions de pol­lu­ants au cours du temps, le site ne né­ces­sit­era très prob­able­ment pas d’as­sain­isse­ment selon l’al. 2, la sur­veil­lance du site n’est plus né­ces­saire.6

2 Un site pol­lué né­ces­site un as­sain­isse­ment du point de vue de la pro­tec­tion des eaux sou­ter­raines:

a.7
si, dans les captages d’eaux sou­ter­raines des­tinés à l’us­age pub­lic, on con­state la présence, dans des con­cen­tra­tions dé­passant le seuil de quan­ti­fic­a­tion, de sub­stances proven­ant du site sus­cept­ibles de pollu­er les eaux;
b.8
si, dans les eaux sou­ter­raines situées dans le sec­teur Au9 de pro­tec­tion des eaux, la con­cen­tra­tion des sub­stances s’écoulant du site dé­passe, en aval à prox­im­ité du site, la moitié de la valeur de con­cen­tra­tion men­tion­née dans l’an­nexe 1;
c.10
si, dans les eaux sou­ter­raines situées hors du sec­teur Au de pro­tec­tion des eaux, la con­cen­tra­tion des sub­stances s’écoulant du site dé­passe, en aval à prox­im­ité du site, le double de la valeur de con­cen­tra­tion men­tion­née dans l’an­nexe 1, ou
d.
si, selon l’al. 1, let. a, le site né­ces­site une sur­veil­lance et qu’il présente un danger con­cret de pol­lu­tion des eaux sou­ter­raines en rais­on d’une réten­tion ou d’une dé­grad­a­tion in­suf­f­is­ante des sub­stances proven­ant du site.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 mai 2012, en vi­gueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 2905).

6 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 mai 2012, en vi­gueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 2905).

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2589).

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. 5 de l’an­nexe 5 de l’O du 28 oct. 1998 sur la pro­tec­tion des eaux, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2863).

9 Con­formé­ment à l’art. 29 al. 1 let. a de l’O du 28 oct. 1998 sur la pro­tec­tion des eaux (RS 814.201).

10 Nou­velle ten­eur selon le l’an­nexe 5 ch. 5 de l’O du 28 oct. 1998 sur la pro­tec­tion des eaux, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2863).