Ordonnance
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Art. 24 Communication des données à d’autres personnes ou organisations 34
Les autres personnes ou organisations peuvent adresser une demande à l’OSAV, à l’UFAL ou aux autorités d’exécution cantonales pour pouvoir consulter les données contenues dans ASAN, ALIS et Fleko. Elles peuvent consulter les données si elles ont obtenu préalablement le consentement des personnes visées. 34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4543). |