Ordonnance du DFI
sur la sécurité des jouets
(Ordonnance sur les jouets, OSJo)

du 15 août 2012 (Etat le 1 décembre 2019)er


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Art. 18

1 Un fab­ric­ant peut désign­er, par man­dat écrit, un man­dataire.

2 Le man­dataire ex­écute les tâches spé­ci­fiées dans le man­dat reçu du fab­ric­ant. Le man­dat autor­ise le man­dataire, au min­im­um:

a.
à tenir la déclar­a­tion de con­form­ité et la doc­u­ment­a­tion tech­nique à la dis­pos­i­tion de l’autor­ité d’ex­écu­tion pendant une durée de dix ans à partir de la première mise sur le marché du jou­et. En cas de fab­ric­a­tion en série, le délai court à partir de la mise sur le marché du derni­er ex­em­plaire;
b.
à la de­mande d’une autor­ité d’ex­écu­tion, à lui com­mu­niquer toutes les in­form­a­tions et tous les doc­u­ments né­ces­saires pour dé­montrer la con­form­ité d’un jou­et;
c.
à coopérer avec l’autor­ité d’ex­écu­tion, à la de­mande de cette dernière, à toute mesure prise pour éliminer les risques présentés par les jou­ets couverts par le man­dat.

3 Dans tous les cas, il in­combe au fab­ric­ant de véri­fi­er que:

a.
le jou­et sat­is­fait aux ex­i­gences de sé­cur­ité, et que
b.
la doc­u­ment­a­tion tech­nique est ét­ablie selon l’art. 10.

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