Ordonnance du DFI
sur la sécurité des jouets
(Ordonnance sur les jouets, OSJo)

du 15 août 2012 (Etat le 15 mars 2022)


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Art. 12 Examen de type

1 Le fab­ric­ant dé­pose une de­mande d’ex­a­men de type selon la procé­dure fig­ur­ant dans le mod­ule B, ch. 3, à l’an­nexe II de la dé­cision no 768/2008/CE10. La de­mande com­prend en outre une de­scrip­tion du jou­et et l’ad­resse du lieu de fab­ric­a­tion.

2 L’ex­a­men de type est ef­fec­tué de la man­ière décrite au mod­ule B, ch. 2, second tiret, à l’an­nexe II de la dé­cision no 768/2008/CE.

3 L’or­gan­isme d’évalu­ation de la con­form­ité ef­fec­tue l’ex­a­men de type. Si né­ces­saire, not­am­ment en fonc­tion de la com­plex­ité du jou­et, il ana­lyse, con­jointe­ment avec le fab­ric­ant, l’évalu­ation de la sé­cur­ité ef­fec­tuée par ce derni­er con­formé­ment à l’art. 9.

4 La doc­u­ment­a­tion tech­nique et la cor­res­pond­ance se rap­port­ant aux procé­dures de l’ex­a­men de type sont rédigées dans une langue of­fi­ci­elle de Suisse ou dans une langue ac­ceptée par l’or­gan­isme d’évalu­ation de la con­form­ité.

10 Cf. note de bas de page con­cernant l’art. 11, al. 1, let. a.

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