Ordonnance du DFI
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Art. 12 Examen de type
1 Le fabricant dépose une demande d’examen de type selon la procédure figurant dans le module B, ch. 3, à l’annexe II de la décision no 768/2008/CE10. La demande comprend en outre une description du jouet et l’adresse du lieu de fabrication. 2 L’examen de type est effectué de la manière décrite au module B, ch. 2, second tiret, à l’annexe II de la décision no 768/2008/CE. 3 L’organisme d’évaluation de la conformité effectue l’examen de type. Si nécessaire, notamment en fonction de la complexité du jouet, il analyse, conjointement avec le fabricant, l’évaluation de la sécurité effectuée par ce dernier conformément à l’art. 9. 4 La documentation technique et la correspondance se rapportant aux procédures de l’examen de type sont rédigées dans une langue officielle de Suisse ou dans une langue acceptée par l’organisme d’évaluation de la conformité. 10 Cf. note de bas de page concernant l’art. 11, al. 1, let. a. |