Ordonnance du DFI
sur la sécurité des jouets
(Ordonnance sur les jouets, OSJo)

du 15 août 2012 (Etat le 15 mars 2022)


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Art. 14 Déclaration de conformité

1 Lor­sque la procé­dure d’évalu­ation a dé­mon­tré que le jou­et re­specte les ex­i­gences de sé­cur­ité, le fab­ric­ant ét­ablit une déclar­a­tion de con­form­ité.

2 En ét­ab­lis­sant la déclar­a­tion de con­form­ité, le fab­ric­ant as­sume la re­sponsab­il­ité de la con­form­ité du jou­et aux dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance.

3 La déclar­a­tion de con­form­ité con­tient au min­im­um les élé­ments pré­cisés à l’an­nexe 6 ain­si que ceux pré­cisés dans les mod­ules per­tin­ents de l’an­nexe II de la dé­cision no 768/2008/CE14.

4 Elle doit être rédigée dans une langue of­fi­ci­elle de Suisse ou en anglais.

5 Le fab­ric­ant la met à jour en per­man­ence.

6 Il con­serve la déclar­a­tion de con­form­ité pendant une durée de dix ans à partir de la première mise sur le marché du jou­et. En cas de fab­ric­a­tion en série, le délai court à partir de la mise sur le marché du derni­er ex­em­plaire.

7 Pendant une durée de dix ans à partir de la première mise sur le marché du jou­et, l’im­portateur tient une copie de la déclar­a­tion de con­form­ité à la dis­pos­i­tion des autor­ités d’ex­écu­tion.

14 Cf. note de bas de page con­cernant l’art. 11, al. 1, let. a.

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