Ordonnance du DFI
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Art. 14 Déclaration de conformité
1 Lorsque la procédure d’évaluation a démontré que le jouet respecte les exigences de sécurité, le fabricant établit une déclaration de conformité. 2 En établissant la déclaration de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du jouet aux dispositions de la présente ordonnance. 3 La déclaration de conformité contient au minimum les éléments précisés à l’annexe 6 ainsi que ceux précisés dans les modules pertinents de l’annexe II de la décision no 768/2008/CE14. 4 Elle doit être rédigée dans une langue officielle de Suisse ou en anglais. 5 Le fabricant la met à jour en permanence. 6 Il conserve la déclaration de conformité pendant une durée de dix ans à partir de la première mise sur le marché du jouet. En cas de fabrication en série, le délai court à partir de la mise sur le marché du dernier exemplaire. 7 Pendant une durée de dix ans à partir de la première mise sur le marché du jouet, l’importateur tient une copie de la déclaration de conformité à la disposition des autorités d’exécution. 14 Cf. note de bas de page concernant l’art. 11, al. 1, let. a. |