Ordonnance
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Art. 8 Enregistrement et communication des données relatives à la production
1 Les utilisateurs de lait enregistrent chaque jour les quantités de lait livrées par les producteurs, en distinguant entre ce qui provient de l’exploitation et ce qui provient de l’exploitation d’estivage.22 2 Ils communiquent tous les mois au service administratif les quantités livrées par producteur, le 10 du mois suivant au plus tard, séparément selon l’exploitation et l’exploitation d’estivage. 23 3 Les données relatives à la production provenant d’exploitations d’estivage sont communiquées au service administratif au terme de la période d’estivage, au plus tard cependant le 15 décembre. 22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 janv. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2011 497). 23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5883). |