2 Le supplément pour le lait transformé en fromage est versé aux producteurs de lait pour le lait de vache, de brebis et de chèvre lorsqu’il est transformé:7
a.
en fromage qui:
1.
satisfait aux exigences relatives au fromage que le Département fédéral de l’intérieur (DFI) édicte dans les dispositions d’exécution dans le domaine des denrées alimentaires d’origine animale en vertu de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)8, et
2.
présente une teneur en matière grasse dans la matière sèche de 150 g/kg au moins;
b.
en sérac brut comme matière première destinée à la production de Schabziger glaronais, ou
c.
en Werdenberger Sauerkäse, Liechtensteiner Sauerkäse ou Bloderkäse.
3 Aucun supplément n’est versé pour le lait transformé en séré ou caillé de fromage frais.
4 Lorsque dans une entreprise de transformation, la totalité du lait est ajustée par centrifugation à une teneur en matière grasse déterminée, avant la transformation en fromage, le supplément est multiplié par le coefficient figurant à l’annexe, en fonction de la teneur en matière grasse.
5 Introduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183955).
6 Abrogé par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 705).
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 705).