Ordonnance
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Art. 10 Enregistrement et communication de la vente directe
1 Les vendeurs sans intermédiaire enregistrent chaque jour, en kilogrammes, la quantité de lait de vache, de brebis et de chèvre écoulée par la vente directe et en communiquent tous les mois la quantité et l’utilisation au service administratif, au plus tard le 10 du mois suivant.32 2 Ils peuvent communiquer la quantité de lait et sa mise en valeur une fois par année, au plus tard le 10 novembre, lorsque moins de 2000 kg de lait sont commercialisés chaque mois.33 3 Les exploitations d’estivage pratiquant la vente directe doivent communiquer les données relatives à la mise en valeur visées à l’art. 9 et le lait vendu directement en tant que lait entier.34 32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 705). 33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 683). 34 Introduit par le ch. I de l’O du 6 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 2603). |
