Ordonnance
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Art. 2 Supplément de non-ensilage
1 Le supplément de non-ensilage est versé aux producteurs de lait pour le lait de vache, de brebis et de chèvre transformé en fromage et provenant d’une production sans ensilage, si ce lait:9
2 Lorsque dans une entreprise de transformation, la totalité du lait est ajustée à une teneur en matière grasse déterminée par centrifugation avant la transformation en fromage, le supplément est multiplié par le coefficient figurant à l’annexe, en fonction de la teneur en matière grasse. 3 Le supplément n’est versé que pour le lait qui a été transformé sans les additifs visés par la législation relative aux denrées alimentaires, à l’exception des cultures, de la présure et du sel, et qui n’a pas été pasteurisé, bactofugé ni traité par un autre procédé équivalent. 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 705). 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183955). 12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133993). |
