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Ordonnance concernant les suppléments et l’enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL)
Art. 2Supplément de non-ensilage
1 Le supplément de non-ensilage est versé aux producteurs de lait pour le lait de vache, de brebis et de chèvre transformé en fromage et provenant d’une production sans ensilage, si ce lait:9
a.
est transformé en fromage de l’une des catégories de consistance suivantes selon les dispositions dans le domaine des denrées alimentaires d’origine animale que le DFI édicte en vertu de l’ODAlOUs10:11
1.
extra-dur,
2.
dur,
3.
mi-dur,
4.
à pâte molle, pour autant que le fromage soit inscrit par l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) comme appellation d’origine protégée (AOP) au registre des appellations d’origine et que le cahier des charges prévoie un affouragement sans ensilage; et qu’il
b.
présente une teneur en matière grasse dans la matière sèche de 150 g/kg au moins.12
2 Lorsque dans une entreprise de transformation, la totalité du lait est ajustée à une teneur en matière grasse déterminée par centrifugation avant la transformation en fromage, le supplément est multiplié par le coefficient figurant à l’annexe, en fonction de la teneur en matière grasse.
3 Le supplément n’est versé que pour le lait qui a été transformé sans les additifs visés par la législation relative aux denrées alimentaires, à l’exception des cultures, de la présure et du sel, et qui n’a pas été pasteurisé, bactofugé ni traité par un autre procédé équivalent.
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 705).