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Ordonnance
concernant les suppléments et l’enregistrement des données dans le domaine du lait
(Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL)

Art. 2 Supplément de non-ensilage

1 Le sup­plé­ment de non-en­sil­age est ver­sé aux pro­duc­teurs de lait pour le lait de vache, de brebis et de chèvre trans­formé en fro­mage et proven­ant d’une pro­duc­tion sans en­sil­age, si ce lait:9

a.
est trans­formé en fro­mage de l’une des catégor­ies de con­sist­ance suivantes selon les dis­pos­i­tions dans le do­maine des den­rées al­i­mentaires d’ori­gine an­i­male que le DFI édicte en vertu de l’ODAl­OUs10:11
1.
ex­tra-dur,
2.
dur,
3.
mi-dur,
4.
à pâte molle, pour autant que le fro­mage soit in­scrit par l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture (OF­AG) comme ap­pel­la­tion d’ori­gine protégée (AOP) au re­gistre des ap­pel­la­tions d’ori­gine et que le cah­i­er des charges pré­voie un af­four­age­ment sans en­sil­age; et qu’il
b.
présente une ten­eur en matière grasse dans la matière sèche de 150 g/kg au moins.12

2 Lor­sque dans une en­tre­prise de trans­form­a­tion, la to­tal­ité du lait est ajustée à une ten­eur en matière grasse déter­minée par cent­ri­fu­ga­tion av­ant la trans­form­a­tion en fro­mage, le sup­plé­ment est mul­ti­plié par le coef­fi­cient fig­ur­ant à l’an­nexe, en fonc­tion de la ten­eur en matière grasse.

3 Le sup­plé­ment n’est ver­sé que pour le lait qui a été trans­formé sans les ad­di­tifs visés par la lé­gis­la­tion re­l­at­ive aux den­rées al­i­mentaires, à l’ex­cep­tion des cul­tures, de la présure et du sel, et qui n’a pas été pas­teur­isé, bacto­fugé ni traité par un autre procédé équi­val­ent.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 705).

10 RS 817.02

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183955).

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133993).