Ordonnance
|
|
Art. 10 Fourniture des prestations
1 Les traductions et les autres prestations linguistiques destinées à l’administration fédérale sont en principefournies par les services linguistiques de l’administration fédérale. 2 Les unités des départements qui fournissent des prestations linguistiques assurent en principe la traduction et la révision des textes provenant de leur département. 3 Les unités de la Chancellerie fédérale qui fournissent des prestations linguistiques assurent en principe :
|
