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Ordonnance sur les services linguistiques de l’administration fédérale (Ordonnance sur les services linguistiques, OSLing)
du 14 novembre 2012 (Etat le 1 octobre 2014)er
Art. 10Fourniture des prestations
1 Les traductions et les autres prestations linguistiques destinées à l’administration fédérale sont en principefournies par les services linguistiques de l’administration fédérale.
2 Les unités des départements qui fournissent des prestations linguistiques assurent en principe la traduction et la révision des textes provenant de leur département.
3 Les unités de la Chancellerie fédérale qui fournissent des prestations linguistiques assurent en principe :
a.
la traduction et la révision des textes provenant de la Chancellerie fédérale;
b.
la traduction et la révision des textes qui relèvent de la fonction de président de la Confédération;
c.
le contrôle linguistique final des textes publiés en vertu de la législation sur les publications officielles.