Ordonnance
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Art. 11 Mandats confiés à l’extérieur
1 En cas de surcharge ou d’urgence et lorsque toutes les possibilités internes ont été épuisées, des traductions ou d’autres prestations linguistiques peuvent être confiées,avec l’accord de l’unité en charge des prestations linguistiques demandées ou par son intermédiaire,à des traducteurs ou d’autres spécialistes extérieurs. 2 L’unité concernée est responsable de la qualité des prestations linguistiques confiées à l’extérieur selon l’al. 1. 3 La Chancellerie fédérale règle les modalités dans des instructions. |
