du 14 novembre 2012 (Etat le 1 octobre 2014)er
1 L’unité de la Chancellerie fédérale qui fournit les prestations linguistiques en romanche coordonne la traduction des textes en romanche.
2 La publication des textes en romanche est régie par l’art. 3 de l’ordonnance du 4 juin 2010 sur les langues5.
5 RS 441.11