Ordonnance
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Art. 2 Organisation
1 Les services linguistiques de l’administration fédérale comprennent l’ensemble des unités qui fournissent des traductions et d’autres prestations linguistiques, dans les services linguistiques centraux de la Chancellerie fédérale et les services linguistiques des départements. 2 Ils s’organisent par langue. 3 Ils collaborent du point de vue technique et organisationnel avec le service linguistique des Services du Parlement et l’associent aux activités d’intérêt commun. |
