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Ordonnance sur les services linguistiques de l’administration fédérale (Ordonnance sur les services linguistiques, OSLing)
du 14 novembre 2012 (Etat le 1 octobre 2014)er
Art. 3Unités de la Chancellerie fédérale
Les services linguistiques centraux de la Chancellerie fédérale se composent d’une unité pour l’allemand, le français, l’italien, le romanche, l’anglais et la terminologie, dotée chacune d’un responsable.