Ordonnance
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Art. 7 Critères de qualité
1 Les prestations linguistiques satisfont à des critères de qualité qui contribuent en particulier à l’exactitude, à la cohérence, à la simplicité, à la compréhensibilité et à la formulation non sexiste des textes. 2 Les critères de qualité sont définis dans les instructions visées à l’art. 2, al. 2, de l’ordonnance du 4 juin 2010 sur les langues3.4 4 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 27 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2987). |
