Ordonnance
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Art. 8 Langues des prestations
1 Les langues dans lesquelles les traductions et les autres prestations linguistiques sont fournies sont définies en particulier dans la législation sur les langues et dans la législation sur les publications officielles. 2 Les textes qui s’adressent au public et qui ne sont pas couverts par les actes visés à l’al. 1, ainsi que les textes relatifs au fonctionnement interne de l’administration fédérale et destinés au personnel, sont fournis en plusieurs langues, pour autant que leur importance et le cercle de leurs destinataires le justifient. 3 La Chancellerie fédérale règle les modalités dans des instructions. |
