Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Ordonnance
sur les services linguistiques de l’administration fédérale
(Ordonnance sur les services linguistiques, OSLing)

du 14 novembre 2012 (Etat le 1 octobre 2014)er

Art. 8 Langues des prestations

1 Les langues dans lesquelles les tra­duc­tions et les autres presta­tions lin­guistiques sont fournies sont définies en par­ticuli­er dans la lé­gis­la­tion sur les langues et dans la lé­gis­la­tion sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles.

2 Les textes qui s’ad­ressent au pub­lic et qui ne sont pas couverts par les act­es visés à l’al. 1, ain­si que les textes re­latifs au fonc­tion­nement in­terne de l’ad­min­is­tra­tion fédérale et des­tinés au per­son­nel, sont fournis en plusieurs langues, pour autant que leur im­port­ance et le cercle de leurs des­tinataires le jus­ti­fi­ent.

3 La Chan­celler­ie fédérale règle les mod­al­ités dans des in­struc­tions.