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Ordonnance
sur les services linguistiques de l’administration fédérale
(Ordonnance sur les services linguistiques, OSLing)

du 14 novembre 2012 (Etat le 1 octobre 2014)er

Art. 9 Planification commune

Les ser­vices lin­guistiques de l’ad­min­is­tra­tion fédérale et leurs mand­ants con­vi­ennent du temps né­ces­saire à la fourniture des presta­tions lin­guistiques et des délais de man­ière à garantir le con­trôle de qual­ité et, s’agis­sant des pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles, la pub­lic­a­tion sim­ul­tanée des textes dans les langues of­fi­ci­elles.