Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordonnance sur les services linguistiques de l’administration fédérale (Ordonnance sur les services linguistiques, OSLing)
du 14 novembre 2012 (Etat le 1 octobre 2014)er
Art. 9Planification commune
Les services linguistiques de l’administration fédérale et leurs mandants conviennent du temps nécessaire à la fourniture des prestations linguistiques et des délais de manière à garantir le contrôle de qualité et, s’agissant des publications officielles, la publication simultanée des textes dans les langues officielles.