Ordonnance
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Art. 4 Unités des départements
1 Les services linguistiques des départements comprennent des unités pour l’allemand, le français, l’italien, et si cela s’impose pour l’anglais et d’autres langues, dotées d’un responsable pour chaque langue. 2 Chaque département dispose au moins pour l’allemand, le français et l’italien, d’une unité centrale assurant la planification et la coordination des tâches pour la langue considérée. 3 Le responsable d’une unité centrale peut donner des instructions et exiger des informations au sein de son département, dans la mesure où l’accomplissement de ses tâches le requiert. |