Ordonnance
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Art. 3 Minorités
1 On entend par minorités au sens de la présente ordonnance les groupes de personnes qui, en Suisse:
2 Le besoin de protection particulier est admis quand une minorité est exposée à une menace d’attaques relevant du terrorisme ou de l’extrémisme violent qui dépasse la menace générale touchant le reste de la population. |