Art. 4
- La Confédération peut octroyer des aides financières pour des mesures ayant pour but d’assurer:
- a.
- une protection architectonique, technique ou de nature organisationnelle destinée à prévenir les infractions;
- b.
- la formation des membres des minorités ayant un besoin de protection particulier dans les domaines de la gestion des risques et de la prévention des menaces, à l’exception de la formation aux armes au sens de l’art. 4, al. 1, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes3;
- c.
- la sensibilisation des minorités ayant un besoin de protection particulier ou des tiers aux menaces existantes et aux mesures préventives à prendre pour assurer leur sécurité;
- d.
- l’information de la population ou de groupes définis sur les minorités ayant un besoin de protection particulier, et notamment sur les enjeux en matière de sécurité les concernant.
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