Ordonnance
sur le service de la navigation aérienne
(OSNA)1

du 18 décembre 1995 (Etat le 1 mai 2022)er


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Art. 32 Exonération des redevances de route

1 Sont ex­onérés de re­devances de route:

a.53
les vols visés à l’art. 10, par. 1, du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) no 391/2013; dans le cas des vols de recher­che et de sauvetage, cette ex­onéra­tion se lim­ite aux vols visés par l’or­don­nance du 7 novembre 2001 con­cernant le ser­vice de recherches et de sauvetage de l’avi­ation civile (ORSA)54;
b.
les vols ef­fec­tués ex­clus­ive­ment aux fins du con­trôle ou d’es­sais d’équi­pe­ments util­isés ou devant être util­isés comme aides au sol pour la nav­ig­a­tion aéri­enne, à l’ex­clu­sion des vols de mise en place ef­fec­tués par les aéronefs con­cernés;
c.
les vols ef­fec­tués ex­clus­ive­ment selon les règles de vol à vue (VFR) à l’in­térieur de la zone tari­faire con­sidérée.

2 En ac­cord avec le Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères et les Forces aéri­ennes, l’OFAC ex­onère les vols d’aéronefs milit­aires étrangers des re­devances de route à la de­mande de l’État d’ori­gine, pour autant que la Suisse béné­ficie de la ré­cipro­cité.

3 L’OFAC ex­onère les vols hu­manitaires des re­devances de route.

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 313).

54 RS748.126.1

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