1 Les prestataires de services rendent immédiatement compte des événements suivants à l’OFAC:
a.
événements dont le compte rendu est exigé par l’UE, notamment au titre du règlement (UE) no 376/201414 et du règlement d’exécution (UE) 2015/101815 dans la version qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l’annexe de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien;
b.
infractions aux instructions des services du contrôle de la circulation aérienne;
c.
irrégularités techniques ou opérationnelles qui pourraient avoir une influence déterminante sur l’accomplissement des tâches assignées;
d.
événements qui compromettent la sécurité des services de navigation aérienne.
2 Lorsque des aéronefs militaires sont impliqués, l’OFAC en informe les Forces aériennes.
3 L’OFAC arrête des directives techniques complémentaires concernant l’étendue, la forme et la teneur des comptes rendus ainsi que le processus de compte rendu.
14 Règlement (UE) no376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi d’événements dans l’aviation civile, modifiant le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) no 1321/2007 et (CE) no 1330/2007.
15 Règlement d’exécution (UE) 2015/1018 de la Commission du 29 juin 2015 établissant une liste classant les événements dans l’aviation civile devant être obligatoirement notifiés conformément au règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil.