Ordonnance
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Art. 40a Compétence et domaine d’utilisation
1 Les prestataires de services du contrôle de la circulation aérienne destinés au trafic civil enregistrent à l’aide d’un système adéquat (Ambient Voice Recording Équipment; AVRE) les communications en arrière-plan et les bruits de fond dans les organismes du contrôle de la circulation aérienne aux fins des enquêtes sur les accidents d’aviation et incidents graves au sens des art. 3 et 4 de l’ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d’incident dans le domaine des transports67.68 2 Il gère le fichier de données constitué au moyen de l’AVRE et est l’organe responsable pour la protection des données. 3 Il n’est autorisé à utiliser l’AVRE qu’aux postes de travail de personnes fournissant des services de contrôle de la circulation aérienne (contrôleurs de la circulation aérienne concernés). 4 Il veille à ce que les contrôleurs de la circulation aérienne concernés disposent, en sus de leur poste de travail, de bureaux et locaux de pause non surveillés. 67 RS 742.161 68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3869). |