Ordonnance
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Art. 40e Service de médiation
1 Le prestataire de services de la circulation aérienne désigne un service de médiation. À cet effet, il consulte au préalable les associations du personnel représentant les contrôleurs de la circulation aérienne concernés. Il informe l’OFAC et le SESA de la désignation du service. 2 Le service de médiation constitue un point de contact et un intermédiaire neutre pour les questions touchant l’AVRE. 3 Le service de médiation intervient en cas de procédure d’évaluation entre le prestataire de services de la circulation aérienne et les contrôleurs de la circulation aérienne concernés. |