Art. 40gMesures de protection techniques et organisationnelles
1 Le prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que l’AVRE garantisse conformément à l’état de la technique la disponibilité, l’intégrité, l’exhaustivité et la confidentialité des données pendant toute la durée de fonctionnement. Les travaux d’extension et de maintenance ne doivent restreindre son fonctionnement que durant une courte période.
2 Le prestataire de services de la circulation aérienne protège les enregistrements de l’AVRE contre la perte, l’accès non autorisé et les manipulations.
3 Il rédige un règlement avant la mise en service de l’AVRE dans lequel il fixe les conditions organisationnelles et techniques de ce dernier. Il entend à cet effet au préalable les associations du personnel représentant les contrôleurs de la circulation aérienne concernés.
4 Le règlement régit en particulier:
a.
les postes de travail et les fonctions pour lesquels l’AVRE est installé;
b.
les autorisations d’installer le système et d’en assurer la maintenance;
c.
les autorisations d’effacer les enregistrements;
d.
la tenue de procès-verbaux permettant de retracer toutes les modifications du système et de ses enregistrements;
e.
les autorisations d’accès en cas d’accident d’aviation ou d’incident grave;
f.
la désignation et le financement du service de médiation;
g.
la coordination avec le SESA dans le cadre de la procédure d’évaluation.
5 Les autorisations visées à l’al. 4, let. b, c et e, ne peuvent être délivrées qu’aux employés du prestataire de services de la circulation aérienne.