Ordonnance
sur le service de la navigation aérienne
(OSNA)1

du 18 décembre 1995 (Etat le 1 mai 2022)er


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Art. 5 Langue utilisée en radiotéléphonie dans les régions limitrophes pour le trafic selon les règles de vol aux instruments et le trafic commercial selon les règles de vol à vue 16

1 Dans les ré­gions où Sky­guide ou un tiers au sens de l’art. 9a fournit des ser­vices de nav­ig­a­tion aéri­enne trans­front­ali­ers, l’OFAC peut, à la de­mande de Sky­guide ou de l’ex­ploit­ant d’aéro­drome, autor­iser des dérog­a­tions au prin­cipe con­sac­ré par l’art. 10a, al. 1, LA pour le trafic selon les règles de vol aux in­stru­ments et le trafic com­mer­cial selon les règles de vol à vue lor­sque le re­quérant dé­montre que l’us­age d’une autre langue, en plus de l’anglais, ne com­pro­met pas la sé­cur­ité aéri­enne.

2 Lor­sque la fourniture de ser­vices de nav­ig­a­tion aéri­enne dans l’es­pace aéri­en suisse a été déléguée à des prestataires étrangers qui fourn­is­sent des ser­vices de nav­ig­a­tion aéri­enne en plusieurs langues sur ter­ritoire étranger, l’us­age de ces langues est aus­si ad­mis dans l’es­pace aéri­en suisse dans le sec­teur de con­trôle aéri­en trans­front­ali­er.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 231).

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