1 Les redevances de navigation aérienne sont calculées en fonction de l’estimation périodique des coûts futurs des services et installations, déduction faite d’éventuelles contributions et allocations de la Confédération ou de tiers conformément aux art. 12, 29, 31 et 34. Le déficit ou le solde de la période tarifaire antérieure est pris en compte.
2 Les dispositions du droit européen relatives à l’établissement de plans de performance ainsi qu’au partage de risques de trafic et de coûts dans le domaine des services de navigation aérienne sont réservées. En particulier, les dispositions des art. 7, 13 et 14 du règlement d’exécution (UE) no 391/2013 sont déterminantes.38
38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 313).