Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Ordonnance
sur le service de la navigation aérienne
(OSNA)1

du 18 décembre 1995 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 14 Assiette des coûts

1 Les re­devances de nav­ig­a­tion aéri­enne sont cal­culées en fonc­tion de l’es­tim­a­tion péri­od­ique des coûts fu­turs des ser­vices et in­stall­a­tions, dé­duc­tion faite d’éven­tuelles con­tri­bu­tions et al­loc­a­tions de la Con­fédéra­tion ou de tiers con­formé­ment aux art. 12, 29, 31 et 34. Le dé­fi­cit ou le solde de la péri­ode tari­faire an­térieure est pris en compte.

2 Les dis­pos­i­tions du droit européen re­l­at­ives à l’ét­ab­lisse­ment de plans de per­form­ance ain­si qu’au part­age de risques de trafic et de coûts dans le do­maine des ser­vices de nav­ig­a­tion aéri­enne sont réser­vées. En par­ticuli­er, les dis­pos­i­tions des art. 7, 13 et 14 du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) no 391/2013 sont déter­min­antes.38

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 313).