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Ordonnance
sur le service de la navigation aérienne
(OSNA)1

du 18 décembre 1995 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 24 Redevances d’approche et de départ

1 Une re­devance est per­çue pour chaque ar­rivée sur les aéro­ports de la catégor­ie I en contre­partie de l’util­isa­tion des ser­vices et in­stall­a­tions fournis par le ser­vice de la nav­ig­a­tion aéri­enne pour l’ap­proche et le dé­part.

2 Aux fins du cal­cul de l’as­si­ette des re­devances d’ap­proche et de dé­part, le prestataire de ser­vices de la cir­cu­la­tion aéri­enne ét­ablit les tableaux de déclar­a­tion con­solidés con­formé­ment aux an­nexes II, V, VI et VII du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) no 391/2013 et les trans­met à l’OFAC.42

3 Les prestataires fourn­is­sant des ser­vices de nav­ig­a­tion aéri­enne spé­ci­fiques sur les aéro­ports de la catégor­ie I com­mu­niquent au prestataire de ser­vices de la cir­cu­la­tion aéri­enne les in­form­a­tions re­quises au moins sous la forme des tableaux de déclar­a­tion visés à l’al. 2. Ils ob­ser­vent les délais im­partis par Sky­guide.

4 Le prestataire de ser­vices de la cir­cu­la­tion aéri­enne ét­ablit et per­çoit les re­devances d’ap­proche et de dé­part. Il peut con­fi­er leur re­couvre­ment à un tiers.43

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 313).

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4169).